Réglementation sur les égoûts privés: que faire pour éviter que l'installation soit refusée?

Nous constatons que nous sommes confrontés depuis peu à un nombre relativement élevé de sinistres portant sur des systèmes d'évacuation scindée des eaux usées et pluviales pour lesquels la responsabilité du concepteur risque fortement d'être mise en cause. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réaliser une étude de cas des rejets les plus fréquents lors de contrôle.

En Belgique, la législation sur l’évacuation des eaux de pluie varie de région en région, et même de ville en ville : certaines villes et communes imposent des réglementations différentes – souvent plus strictes – que les règlements régionaux.

OBLIGATION DE CONTRÔLE DANS LA RÉGION FLAMANDE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2011

Depuis juillet 2011, il est obligatoire partout en Région flamande de faire contrôler le système choisi pour les égouts privés par une instance de contrôle indépendante pour toute construction neuve ou transformation. Certaines communes de la Région wallonne ont également imposé ce contrôle du système d'égouts privés. Dans un proche avenir, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale adopteront sans doute une obligation similaire de contrôle général.

À l’heure actuelle, seules certaines conditions relatives à la séparation des systèmes d’égouttage relevant principalement de l’approbation du permis d’urbanisme en Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale ont été imposées.

En Flandre, le contrôle est obligatoire depuis le 1er juillet 2011 dans les 4 cas de figure suivants :

  • en cas de construction neuve
  • en cas de rénovation importante
  • lors de la réalisation d’un système d’égouttage différencié sur le domaine public liée à l'obligation de scinder les eaux usées des eaux pluviales sur le domaine privé
  • à la demande du gestionnaire des égouts pour des motifs divers. Dans ce cas, il apparaît en effet que certains égouts existants ont été raccordés de manière fautive.

PRINCIPE GÉNÉRAL DE RACCORDEMENT

Dans le cas d’un raccordement fautif, le « principe général de raccordement » est compromis. Ce principe consiste à laisser évaporer les eaux pluviales autant que possible, à les employer utilement ou à les laisser s'infiltrer. Les eaux pluviales excédentaires sont ensuite évacuées par un système tout à fait séparé des eaux usées. Cela devrait permettre d’éviter la dilution des eaux usées de manière à ce que les eaux usées puissent être assainies de manière plus efficace sans devoir passer par le déversoir de la station d’épuration.

Lors du contrôle des installations d’égouts privés, les aspects suivants sont vérifiés :

  • Présence de récupération, réemploi et infiltration des eaux pluviales;
  • Raccordement des différents dispositifs sur les égouts appropriés;
  • Examen de la séparation totale des égouts.

Si le contrôle est positif, le propriétaire reçoit un certificat de l’instance de contrôle permettant au gestionnaire des égouts de faire le raccordement au réseau.

QUELQUES EXEMPLES RETIRÉS DE LA PRATIQUE

Dans la pratique, il peut y avoir des discussions et interprétations sur la manière dont les différents dispositifs doivent être raccordés aux différents égouts. Nous nous expliquons plus clairement à l’aide de quelques cas récents.

Cas 1: L'architecte X dessine une maison avec un sous-sol accessible, entre autres, à partir du jardin via une petite pente inclinée imperméable à l’eau (surface totale env. 5m²). En dessous de cette pente inclinée, près de la porte de la cave, il y a un caniveau ACO drain. Selon le plan de l’architecte, ce caniveau est raccordé au puits de pompage des eaux usées. Comme il s’agit là du seul écoulement des eaux au niveau du sous-sol, l’architecte en question s'est dit qu’en cas de nettoyage du sol du sous-sol, des eaux usées se retrouveraient dans ce caniveau. Cela figurait tel quel dans le dossier du projet qui a servi de base pour l'obtention du permis d'urbanisme qui a été délivré sans aucun problème par l’instance compétente en 2010.

Toutefois, la réalisation du projet se fait attendre. Ce n’est qu’en 2013 que la réalisation s’effectue alors que, dans l'entre-temps, le contrôle est devenu obligatoire. Le contrôleur met en exergue que les eaux pluviales tombant sur la pente seront déversées de manière fautive dans le système des eaux usées et il rejette ce mode de réalisation.

Pour remédier à cette situation, il sera nécessaire soit de placer un puits de pompage supplémentaire nécessitant des travaux de terrassement et des poses de tuyaux supplémentaires, soit de couvrir la pente inclinée de sorte que les eaux de pluie ne se retrouvent plus dans le système des eaux usées.

Petit détail, non dénué d’importance : au moment de la demande du permis d'urbanisme , la réglementation concernée n’était pas encore en vigueur, mais au moment du contrôle oui, raison pour laquelle l’erreur en question a été commise.

Le concepteur doit dès lors être particulièrement attentif aux permis d'urbanisme et aux projets qui datent d’avant le 1er juillet 2011, ce qui est presque toujours le cas pour les transformations. Il se peut que des modifications structurelles s’imposent lors de la phase de réalisation.

Les eaux pluviales doivent à tout moment être évacuées séparément. Même s’il n’est pas possible de les récupérer dans la maison en raison de leur pollution par des détergents ou des huiles, elles ne peuvent pas être évacuées avec les eaux usées.

Cas 2: Similaire au cas 1 : le système de récupération des eaux d’une terrasse sur le toit d’un appartement est raccordé de manière fautive sur la fosse septique. Il s’agit aussi d’un projet qui date d’avant l’entrée en vigueur de la réglementation concernée. Ce système d'égouttage a également été rejeté en 2013. Les travaux de séparation des égouts qui passaient en dessous de la maison, ont nécessité l’ouverture d’une longue tranchée le long de la maison, causant des travaux de terrassement et des poses de tuyaux importants.

Cas 3: Un assuré prête son assistance en vue de scinder l'égouttage d’une maison existante. En vue de la préparation des travaux, le maître d’ouvrage remet à l’assuré une copie des plans de l'égouttage de sa maison. L’assuré se base sur ces plans pour calculer et réaliser la séparation de l'égouttage. Un collaborateur de l’assuré constate lors d'un contrôle ultérieur que la dissociation n’a pas été effectuée de manière correcte. En effet, trois tuyaux mis en place pour les eaux pluviales de cette maison étaient raccordés sur le trop-plein de l’évacuation des eaux usées. Ils étaient pourtant correctement indiqués sur le plan dont question. La responsabilité de l’assuré a été mise en cause.

Cas 4: En 2012, un architecte se voit confier une mission dans la province de Liège. Il part du principe que cette province n’est pas encore soumise au contrôle obligatoire et il conçoit un système classique d’égouts mixtes. Par la suite, il s’avère que la commune concernée impose un contrôle de l'évacuation des eaux et que le système mis en place doit être refusé. 

CONCLUSION

Le concepteur doit être très attentif, aussi bien lors de la phase de conception que lors de la phase de réalisation des projets de construction à neuf et tout particulièrement lors des projets de transformation, afin d’éviter le rejet du système d'égouttage et, par conséquent, de réduire le risque d’une mise en cause par le maître d’ouvrage.

Pour chaque nouveau projet, il est recommandé de vérifier la réglementation locale en vigueur. Celle-ci peut être plus stricte que la réglementation régionale.

Pour les projets qui sont en cours depuis un certain temps et pour lesquels un permis a été délivré avant l’entrée en vigueur de la réglementation relative au contrôle obligatoire, il est vivement conseillé de vérifier à nouveau le système d'égouttage prévu lors de la phase de réalisation.

En effet, il est peu vraisemblable que le maître d’ouvrage accepte de prendre en charge les frais supplémentaires suite au rejet du système mis en place. La pratique nous apprend que dans de nombreux cas, le concepteur sera au-moins concerné par le problème et que parfois sa pleine responsabilité sera mise en cause en ce qui concerne les frais supplémentaires encourus par le maître d’ouvrage pour la mise en conformité de l’installation.

Jan Van Nespen
Ingénieur-expert

0
0
0
s2sdefault