Le concepteur est-il automatiquement responsable des suppléments en cas de faute ?

Le coût final d’un projet est parfois plus élevé que ce qui avait été initialement prévu. Souvent, le maître d’ouvrage part du principe que l’architecte doit prendre en charge ces coûts imprévus. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. En effet, il est souvent question de coûts de construction différés. De quoi s’agit-il exactement et qui paie ces suppléments ? Vous le découvrirez dans cet article.

Un coût final des travaux plus élevé que l’estimation initiale constitue un problème récurrent rencontré par les assurés, tant les architectes que les ingénieurs.

Celui-ci peut résulter de décisions prises au cours de l’exécution (par ex. un maître d’ouvrage qui souhaite un matériau plus cher que prévu ou qui commande certains travaux qui n’étaient pas prévus dans le projet original et donc l’estimation de prix, comme la construction d’un carport). Ce prix plus élevé peut aussi provenir d’un oubli ou d’une mauvaise estimation des quantités exactes nécessaires pour la réalisation du projet ou de l’adaptation d'un projet dans la phase d’exécution, ce qui entraîne des suppléments.

Dans les deux derniers cas, le concepteur est souvent pointé du doigt et sa responsabilité est remise en question. Toutefois, la question que l’on se pose à ce sujet est la suivante : le concepteur peut-il être tenu responsable de ces suppléments ?

Que sont les coûts de construction différés? 

Souvent, le maître d’ouvrage part du principe qu’il subit un dommage qu’il peut répercuter sur le(s) partenaire(s) de construction responsable(s) en cas de suppléments (qui diffèrent de l’estimation de base et ne sont pas dus à sa propre décision pour effectuer une commande supplémentaire). Ce n’est cependant pas le cas. En effet, il est souvent question de coûts de construction différés.           

Des coûts de construction différés sont des coûts qui n’étaient pas prévus mais se révèlent tout de même indispensables à la réalisation d’un certain projet et sont, en ce sens, inhérents au projet en soi. Les exemples ci-dessous illustrent ce concept. 

  • Le premier exemple concerne la sous-estimation de la quantité d’un certain poste. Imaginons que le métré prévoie 50 m² de carrelage de sol mais que 100 m² se révèlent nécessaires lors de l’exécution. Ces 50 m² supplémentaires peuvent alors être considérés comme des coûts de construction différés.
  • Autre exemple : un poste qui n’est prévu ni dans le cahier des charges ni dans le métré. Il apparaît durant l’exécution que des murs de soutènement en béton doivent être posés pour pouvoir réaliser une allée vers un garage. Ce poste n'était pas pris en compte initialement mais est indispensable pour réaliser le projet.
  • Il peut aussi arriver qu’un certain matériau doive absolument être modifié durant l’exécution. Par exemple : dans une maison de soins, les portes doivent avoir une résistance au feu minimale. Si ces portes n'étaient pas prévues initialement mais que l’erreur est repérée à temps, la différence de prix entre les portes plus chères (avec la résistance au feu élevée) et les portes prévues à l’origine correspond à des coûts de construction différés.

Qui paie les coûts de construction différés? 

Le maître d’ouvrage pense souvent que le concepteur doit prendre en charge de tels coûts de construction différés. Cependant, ce n’est pas parce que le concepteur commet une erreur en ne prévoyant pas certains coûts que ces suppléments peuvent automatiquement lui être imputés. Un lien de causalité doit être établi entre l’erreur et les suppléments. S’il apparaît que les coûts auraient de toute façon été payés si la faute n’avait pas été commise initialement, il n’est pas question de dommage mais de coûts de construction différés. Le maître d’ouvrage aurait de toute manière dû payer ces coûts, même si le concepteur n’avait pas commis l’erreur.          

Dans certains cas, le maître d’ouvrage peut donc démontrer que le concepteur a fait une erreur (étant donné qu’il n’a pas tenu compte d’un certain poste alors qu’il aurait dû raisonnablement le faire), mais cette erreur n’entraîne pas nécessairement un dommage dont le concepteur serait responsable.

Il convient de toujours se demander si le maître d’ouvrage aurait dû de toute manière supporter ces coûts, puisqu’ils étaient indispensables pour réaliser le projet. Si tel est le cas, seul le maître d’ouvrage peut prendre en charge ces suppléments. Si le lien de causalité entre l’erreur et le dommage n’était pas étudié, le maître d’ouvrage s’enrichirait illégitimement. En effet, il recevrait une indemnité pour un travail qui apporte une valeur ajoutée (réalisation) à son projet. Le concepteur ne doit pas prendre ces coûts en charge et financer de ce fait le projet du maître d’ouvrage. 

Tous les suppléments résultant d'un oubli peuvents-ils être qualifiés de coûts de construction différés? 

Même si le concepteur ne peut faire office de financier du projet et ne peut jamais répondre des coûts de construction différés, il est possible que son erreur de conception entraîne des conséquences supplémentaires qui ne puissent être considérées comme des coûts de construction différés et dont il porte la responsabilité.

Les coûts supplémentaires inutiles qui résultent directement d'une erreur ou d’un manquement peuvent être qualifiés de dommages dont le concepteur est responsable. Il s’agit alors spécifiquement de coûts de construction différés qui ne sont pas inhérents au projet en soi.         

Imaginez par ex. qu’un ingénieur technique prévoie un groupe frigorifique d’une puissance de 50 kW. Or, un groupe frigorifique d'une puissance de 100 kW était nécessaire, ce qui implique qu’une installation supplémentaire d'une puissance de 50 kW doive être achetée et placée. Il est probable que l’achat et la pose individuelle de deux installations d’une puissance de 50 kW se révèlent plus chers que ceux d’une installation unique d'une puissance de 100 kW. L’erreur du concepteur (les 50 kW prévus initialement au lieu des 100 kW) a donc causé des coûts inutiles.

Un autre exemple de dossier d’indemnisation concerne l’installation de toilettes près de la cafétéria d’une maison de repos. Dans un premier projet, une connexion était prévue entre la nouvelle construction et le bâtiment existant, ce qui aurait permis d’utiliser les toilettes de ce bâtiment pour la nouvelle construction. En approfondissant l’étude du projet, cette connexion a été abandonnée et on a oublié de prévoir de nouvelles toilettes. L’agence de soins a par conséquent refusé la mise en service du bâtiment. Les toilettes doivent donc être installées. Les toilettes et leur installation constituent des coûts de construction différés qui doivent de toute manière être payés. Cependant, les travaux d’adaptation pour installer les toilettes dans la nouvelle construction sont des coûts inutiles qui n’auraient pas dû être payés si l’erreur de conception n’avait pas été commise.

Les exemples ci-dessus peuvent donc être considérés comme un dommage lié à une erreur de conception, dont le concepteur est responsable et qui peut lui être imputé le cas échéant. 

Conclusion

Si, durant la construction, le maître d’ouvrage est confronté à des coûts qui n’avaient pas été calculés au préalable, le concepteur ne doit pas automatiquement les prendre en charge financièrement.

S’il s’agit de coûts que le maître d’ouvrage aurait de toute manière dû supporter pour réaliser le projet en question, ils constituent des coûts de construction indispensables et apportent une valeur ajoutée au projet. Sans lien de causalité, le concepteur ne peut pas être condamné à payer des coûts de construction différés. Il n’est, en effet, pas un investisseur ni un financier du projet.

Si certains coûts doivent tout de même être payés et s’il peut être démontré qu’il existe un lien de causalité avec l’erreur commise par le concepteur, la responsabilité de ce dernier peut alors être remise en question. La charge de la preuve incombe en effet à la victime présumée de dommages. Celle-ci doit démontrer qu’elle subit effectivement un dommage ayant un lien de causalité avec une erreur commise ou un manquement. 

Tom Cromphout
Juriste service d'études

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